109.0.1.Lorsqu’une aire d’attente ou de virage visée au paragraphe 17° de l’article 108 est aménagée hors rue, une bande végétale doit être aménagée entre la voie publique et la zone d’attente ou de virage. Cette bande doit avoir une profondeur minimale de 0,50 mètre et être recouverte de gazon et d’au moins un arbuste ou un arbre pour chaque 0,50 mètre carré de superficie de celle-ci.